Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 4 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 2045 du code civil ;
Vu l'article 1039 du code général des impôts ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 30 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :
- par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe parafiscale sur les spectacles ;
- par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;
- par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz.
Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :
1o Attribuer des subventions et des aides financières ;
2o Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;
3o Intervenir sous forme d'apports en productions ;
4o Assurer des prestations de services à titre onéreux ;
5o Gérer un centre d'études et de documentation ;
6o Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique.
Art. 2. - Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'article 2 sont accordées par le centre :
1o Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;
2o Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;
3o Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.
Art. 3. - Les prestations de services mentionnées au 4o de l'article 1er comprennent notamment :
1o Le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des maîtres d'ouvrages, propriétaires, exploitants ou autres opérateurs, en matière d'implantation, d'aménagement et d'équipement de salles de spectacles de variétés ;
2o Le conseil en matière de gestion et de modes d'exploitation ;
3o Le conseil en formation ;
4o Les prestations en matière de billetterie, de commercialisation, de communication et de promotion.
Art. 4. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1o Cinq représentants du ministre chargé de la culture, dont :
a) Le directeur chargé de la musique ;
b) Le directeur chargé de l'administration générale ;
c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
2o Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
3o Douze représentants des professions du spectacle de variétés, dont six entrepreneurs de spectacles, cinq salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5o Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3o et au 4o, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1o, 2o et 5o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur, le président du conseil d'orientation, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 5. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a et b du 1o de l'article 4 est de trois ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1o de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 6. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
A l'exception des délibérations mentionnées aux 4o et 6o de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1o Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2o Le contrat d'objectifs et de moyens qui peut être conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget ;
3o Le programme d'activités ;
4o Le règlement intérieur ;
5o L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;
6o La part des recettes de taxe parafiscale inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;
7o L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 2 ;
8o La politique tarifaire de l'établissement ;
9o Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;
10o Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
11o Le rapport annuel d'activités ;
12o L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;
13o L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
14o Les dons et legs ;
15o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
16o Les actions en justice ;
17o Les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3o, 16o et 17o.
Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.
Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4o et 6o de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7o, 8o, 10o, 13o, 14o et 15o du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Art. 10. - Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.
Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Art. 11. - Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 12. - Le directeur :
1o Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2o Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3o Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;
4o Peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5o A autorité sur les services de l'établissement ;
6o Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;
7o Conclut les contrats ou marchés ;
8o Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
9o Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.
Art. 13. - Un conseil d'orientation est placé auprès du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Il émet des avis sur l'ensemble de l'activité du centre et évalue l'accomplissement de ses différentes missions. Il est saisi par le président du rapport annuel d'activité avant sa présentation au conseil d'administration.
Les membres et le président du conseil d'orientation sont nommés par le ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le règlement intérieur.
Art. 14. - La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Art. 15. - L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 16. - L'état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 17. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 18. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Art. 19. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1o Le produit de la taxe parafiscale sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;
2o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
3o Le produit des opérations commerciales ;
4o Les dons et legs ;
5o Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6o Le produit des placements ;
7o Le produit des emprunts ;
8o Le produit des aliénations ;
9o Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;
10o D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Art. 20. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement ;
3o Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique accordées par le centre ;
4o Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5o Les impôts et contributions de toute nature ;
6o De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 21. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
Art. 22. - Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 2000 susvisé, les mots : « de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ».
Art. 23. - A l'article 6 du décret du 4 janvier 2000 susvisé, les mots : « Chacune des associations » sont remplacés par les mots : « Chacun des organismes ».
Art. 24. - L'article 8 du décret du 4 janvier 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'organisme qui doit percevoir le produit de la taxe parafiscale soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine si la taxe est perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé ou du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'Etat et de chacun de ces organismes, qui est saisie soit par le président de l'association pour le soutien du théâtre privé, soit par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. »
Art. 25. - Jusqu'à la nomination de son président, le conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est présidé par le directeur chargé de la musique au ministère chargé de la culture.
Art. 26. - Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement en leur absence. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Art. 27. - Par dérogation à l'article 17, le premier état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.
Art. 28. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz. Cette transmission est opérée de plein droit et sans délai à la date d'effet de la dissolution de l'association telle que décidée par l'assemblée générale qui la prononce, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Les biens, droits et obligations ainsi transmis restent affectés au même objet et dans un but d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 1039 du code général des impôts.
Art. 29. - Jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement, le siège du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est fixé à Paris.
Art. 30. - Les dispositions du titre IV du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Art. 31. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.